(337)                           SOUS LE RÈGNE DE CHARLES VI.                               97
testaient la jouissance (Arch. Nat., xu5i, fol. 106 v°; xu 4786, fol. 169 v°> 274 v°; xu 83oo\ fol. 88 r°; xxi 1478, fol. 275 v°). H n'est pas inutile de rappeler ici que ie président de Popincourt possédait hors la porte Saint-Antoine une maison de plaisance, autour de laquelle se groupèrent plus tard quelques habitations et qui fut l'origine dû quartier de Popincourt.
Âtous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignon­ville, chevalier, chambellan et conseillier du roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Estienne Boileaue et Nicaise le Munier, clers notaires du roy nostre dit seigneur, depar lui establiz ou Chastellet de Paris, fupersonnelment establi noble homme et sage, monseigneur Jehan de Poupaincourt, chevalier, sei­gneur de Ly encourt, premier president pour le roy nostre sire en son Parlement à Paris, enferme de corps, toutevoies sain de pensée, de bon sens et entendement, comme il apparoit par sa parole, pensant et desirant de son cueur et de tout son povoir acquerir l'amour de Nostre Seigneur Jhesu Crist et le Sauvement de son ame, et des biens et choses que nostre doulx Sauveur lui a donnez et prestez en ce monde mortel ordonner et disposer par ordonnance testamentoire ou der-raine voulenté, fist et ordonna icelle ou nom du Pere, du Filz et du benoist saint Esperit en la maniere qui s'ensuit.
Premierement, il, comme bon catholique et en recognoissant devo­tement son doulx createur Nostre Seigneur Jhesu Crist, li recommenda son ame quant de son corps départira, à la glorieuse Vierge Marie sa mere, à monseigneur saint Pere et saint Pol, à monseigneur saint Michiel l'arcange et à toute la benoiste et celestiel court de Paradis.
Item, il eslit la sepulture de son corps en l'eglise monseigneur Saint Florent de Roye, ou cueur devant le grant autel d'icelle eglise, et veult et ordonne que sur son corps ait une tombe tele que il plaira à ses executeurs cy après nommez et à leur voulenté et ordonnance.
Item, il veult et ordonne que ses debtes et ses torsfaiz qui deue­ment apperront soient par ses diz executeurs paiez et amendez, mais il veult et ordonne, que en tant qu'il touche le salaire et ce qui sera deu à ses serviteurs, tant de son hostel de Paris comme ailleurs, soient
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